560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560; 2002, c. 45, a. 329; 2004, c. 37, a. 90.